Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L122-3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE II : DES PEINES
  4. Chapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000043203864
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L122-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. En cas de condamnation à un suivi socio-judiciaire, outre les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, le mineur peut être soumis aux obligations prévues à l'article L. 122-2 du présent code, à l'exception du 3°.

2. Le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté n'est pas applicable aux mineurs.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.