Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L122-5

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE II : DES PEINES
  4. Chapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000045292627
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L122-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application d'une peine de stage aux mineurs, le contenu du stage est adapté à l'âge du mineur et la juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du condamné.

2. Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l'article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.

3. Lorsque cette peine est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal permettant de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende encourus en cas d'inexécution par le condamné.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20-4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045292627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.