Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Partie législative
LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE II : DES PEINES
Chapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000043203857
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L122-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal aux mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à son encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du présent code.
2. Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des représentants légaux chez lesquels le mineur réside, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
3. Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20-2-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
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