Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L123-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre III : Du prononcé des peines
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE II : DES PEINES
  4. Chapitre III : Du prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000039088013
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L123-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis ne peut être prononcée par le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qu'à la condition que cette peine soit spécialement motivée.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.