Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L124-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre IV : Du régime d'incarcération
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE II : DES PEINES
  4. Chapitre IV : Du régime d'incarcération
IdentifiantLEGIARTI000043203842
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L124-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d'un établissement pénitentiaire ou d'une unité spéciale pour mineures au sein d'une maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l'intervention continue d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.