Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L124-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre IV : Du régime d'incarcération
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE II : DES PEINES
  4. Chapitre IV : Du régime d'incarcération
IdentifiantLEGIARTI000039088021
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L124-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les établissements ou quartiers mentionnés à l'article L. 124-1 garantissent une stricte séparation des détenus mineurs et majeurs.

2. A titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu'à ses dix-huit ans et six mois. Il ne doit avoir aucun contact avec les détenus âgés de moins de seize ans.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et R57-9-11 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.