Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L211-3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. TITRE Ier : DU MINISTÈRE PUBLIC
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000039088033
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L211-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Dans le cas d'infractions pénales dont la poursuite est réservée par la loi à l'administration, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre le mineur sur plainte préalable de l'administration intéressée.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 37 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.