1. Lorsque, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-2, le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale ouvre une information judiciaire dans un tribunal judiciaire qui n'est pas le siège d'un tribunal pour enfants, le juge d'instruction peut procéder à tout acte urgent d'information, à charge pour lui de se dessaisir dans le plus bref délai au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants, tant à l'égard du mineur que des majeurs à l'encontre desquels l'information a été ouverte.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L221-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
- TITRE II : DU JUGE D'INSTRUCTION
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043203921
Texte parentLEGITEXT000039086952
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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