Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L221-3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. TITRE II : DU JUGE D'INSTRUCTION
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000039088043
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L221-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le conseiller délégué à la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un mineur.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.