Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre unique
Partie législative
LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
TITRE II : DU JUGE D'INSTRUCTION
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000039088043
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L221-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le conseiller délégué à la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un mineur.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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