Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L231-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043203908
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L231-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles 628-1, 706-17, 706-27, 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :

2. 1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ;

3. 2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ;

4. 3° Du lieu de l'infraction ;

5. 4° Du lieu où le mineur a été trouvé.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.