Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre unique
Partie législative
LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043203908
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L231-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles 628-1, 706-17, 706-27, 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :
2. 1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ;
3. 2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ;
4. 3° Du lieu de l'infraction ;
5. 4° Du lieu où le mineur a été trouvé.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
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