Référencearticle L231-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le juge des enfants connaît :
2. 1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs ;
3. 2° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées au 1°.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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