Référencearticle L231-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le nombre et le jour des audiences du tribunal pour enfants, ainsi que la composition prévisionnelle de ces audiences sont fixés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 13-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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