Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L231-5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000039088057
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L231-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le nombre et le jour des audiences du tribunal pour enfants, ainsi que la composition prévisionnelle de ces audiences sont fixés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 13-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.