1. Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la cour d'assises sont applicables à la cour d'assises des mineurs, sous réserve des dispositions du présent code.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par une décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le renvoi opéré par l'article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans la rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, aux mots "ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises" figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, sous la réserve énoncée au paragraphe 12, aux termes de laquelle "sauf à méconnaître le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, il appartient à la cour d'assises des mineurs, dans sa décision, de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions dont elle l'a déclaré coupable, le maintien en détention résultant des dispositions contestées n'excède pas la rigueur nécessaire ou, s'il y a lieu, de prononcer une autre mesure de sûreté adaptée à la situation du mineur".