Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre unique
Partie législative
LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043203903
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L231-8 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci.
2. Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
3. Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.
4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour d'assises.
5. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
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