Référencearticle L231-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans.
2. Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :
3. 1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;
4. 2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;
5. 3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
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