Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L231-9

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043203900
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L231-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans.

2. Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :

3. 1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;

4. 2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;

5. 3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.