Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L311-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  3. TITRE Ier : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000039088085
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L311-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. L'information des droits dont le mineur bénéficie n'est pas délivrée aux titulaires de l'autorité parentale et le mineur n'est pas accompagné par ceux-ci lorsque cela :

2. 1° Serait contraire à l'intérêt supérieur du mineur ;

3. 2° N'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des titulaires de l'autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ;

4. 3° Pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.

5. Dans les cas visés aux alinéas précédents, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l'autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l'accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n'a désigné aucun adulte ou que l'adulte désigné n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur.

6. Cette personne peut également être un représentant d'une autorité ou d'une institution compétente en matière de protection de l'enfance, notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l'article 706-51 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.