RattachementSection 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur
Partie législative
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
TITRE II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
Chapitre II : Des informations relatives à la personnalité du mineur
Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur
IdentifiantLEGIARTI000051786048
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L322-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale. Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l'assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur.
2. Il est ordonné par le procureur de la République, le juge d'instruction et les juridictions de jugement spécialisées.
3. Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l'entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
4. Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, d'une mesure éducative judiciaire provisoire, d'une mesure de sûreté ou d'une peine.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, le I de l'article précité entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi précitée.
Aller plus loin
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