Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L331-1

Article en vigueur depuis le 25 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  3. TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ
  4. Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000051786035
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L331-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 25 juin 2025)Légifrance →

1. Le mineur d'au moins treize ans peut être placé sous contrôle judiciaire par ordonnance motivée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

2. Le mineur de moins de seize ans peut être placé sous contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine criminelle. Il ne peut être placé sous contrôle judiciaire en matière correctionnelle, que dans l'un des cas suivants :

3. 1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans ;

4. 2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ;

5. 3° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

6. Le mineur d'au moins seize ans peut être placé sous contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine criminelle ou, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051786035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.