Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre II : De l'exécution des mandats des juridictions pour mineurs
Partie législative
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre II : De l'exécution des mandats des juridictions pour mineurs
IdentifiantLEGIARTI000039088155
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L332-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. L'audience tenue devant la chambre de l'instruction relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale n'est pas publique.
2. Lors de cette audience, le mineur est assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 11-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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