Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L333-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre III : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  3. TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ
  4. Chapitre III : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000039088161
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L333-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, l'accord écrit de ces derniers doit être préalablement recueilli par le juge ou la juridiction.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 10-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.