Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre IV : De la détention provisoire
Partie législative
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre IV : De la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000039088171
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L334-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La détention provisoire du mineur de moins de seize ans ne peut être ordonnée que dans l'un des cas suivants :
2. 1° S'il encourt une peine criminelle ;
3. 2° Lorsqu'il encourt une peine correctionnelle, s'il s'est volontairement soustrait à l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité de cette obligation ou si cette dernière s'accompagne de la violation d'une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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