Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L334-5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre IV : De la détention provisoire
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  3. TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ
  4. Chapitre IV : De la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000039088173
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L334-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. La détention provisoire du mineur âgé d'au moins seize ans ne peut être ordonnée que dans l'un des cas suivants :

2. 1° S'il encourt une peine criminelle ;

3. 2° S'il encourt une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;

4. 3° S'il s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.