Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L412-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : De l'audition libre
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
  4. Chapitre II : De l'audition libre
IdentifiantLEGIARTI000039088185
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L412-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article 61-1 du code de procédure pénale et lorsqu'il est procédé aux opérations prévues à l'article 61-3 du même code, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 3-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.