Article en vigueur depuis le 20 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 2 : De la garde à vue
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue
Section 2 : De la garde à vue
IdentifiantLEGIARTI000054725242
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L413-11 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. L'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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