Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L422-3

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 2 : De la composition pénale
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Des alternatives aux poursuites et de la composition pénale
  5. Section 2 : De la composition pénale
IdentifiantLEGIARTI000045292617
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L422-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues à la présente section.

2. L'accomplissement du travail non rémunéré prévu au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ne peut être proposé qu'au mineur âgé d'au moins seize ans.

3. Outre les mesures de l'article 41-2 précité, le procureur de la République peut également proposer les mesures suivantes spécifiques aux mineurs :

4. 1° Accomplissement d'un stage de formation civique. Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ;

5. 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;

6. 3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

7. 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

8. 5° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé d'au moins seize ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045292617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.