Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L422-4

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 2 : De la composition pénale
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Des alternatives aux poursuites et de la composition pénale
  5. Section 2 : De la composition pénale
IdentifiantLEGIARTI000049571628
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L422-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Avant toute proposition du procureur de la République en application de l'article L. 422-3, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est saisi en vue d'établir un recueil de renseignements socio-éducatifs, joint à la procédure.

2. La proposition du procureur de la République est également faite aux représentants légaux du mineur et doit recueillir l'accord de ces derniers.

3. L'accord du mineur et de ses représentants légaux est recueilli en présence d'un avocat désigné conformément à l'article L. 12-4.

4. Pour l'exécution des mesures de stages prévues à l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

5. La composition pénale proposée à un mineur doit être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police. Les dispositions du trentième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale qui permettent, dans certains cas, qu'une proposition de composition pénale ne soit pas validée par le président du tribunal ne sont pas applicables aux mineurs.

6. Avant de valider la composition pénale, le juge peut procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux, soit d'office, soit à leur demande. Dans ce dernier cas, l'audition est de droit.

7. La décision est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

8. La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois.

9. Leur exécution peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 jusqu'au 30 septembre 2021 (loi n° 2021-401 du 8 avril 2021, art. 3). Lien incertain : la version affichée date du 23 mai 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049571628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.