Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 1 : Des décisions sur les poursuites
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique
Section 1 : Des décisions sur les poursuites
IdentifiantLEGIARTI000048441962
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L423-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police.
2. L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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