Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L423-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des décisions sur les poursuites
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique
  5. Section 1 : Des décisions sur les poursuites
IdentifiantLEGIARTI000039088253
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L423-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut :

2. 1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article 80 du code de procédure pénale ;

3. 2° Soit saisir une juridiction pour mineurs.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.