Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 1 : Des décisions sur les poursuites
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique
Section 1 : Des décisions sur les poursuites
IdentifiantLEGIARTI000039088259
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L423-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. En aucun cas un mineur ne peut être poursuivi par voie de citation directe ou selon les procédures prévues aux articles 393 à 397-7, 495-7 à 495-17 du code de procédure pénale ou, pour les contraventions de cinquième classe, selon la procédure simplifiée prévue par les articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.