RattachementChapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux
Partie législative
LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux
IdentifiantLEGIARTI000039088289
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L431-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le juge d'instruction avise les représentants légaux du mineur et la personne ou le service auquel le mineur est confié des poursuites dont celui-ci fait l'objet.
2. L'avis mentionné à l'alinéa précédent est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique.
3. Il précise également qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge d'instruction fera désigner un avocat d'office par le bâtonnier.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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