1. En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an pour le mineur âgé d'au moins seize ans. Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder deux ans.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L433-5
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre III : Des mesures de sûreté
- Partie législative
- LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
- Chapitre III : Des mesures de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000039088311
Texte parentLEGITEXT000039086952
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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