Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L434-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des ordonnances de règlement
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
  4. Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire
  5. Section 1 : Des ordonnances de règlement
IdentifiantLEGIARTI000039088325
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L434-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 434-1, lorsque les faits forment un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins seize ans, le juge d'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et observations des parties, mettre ce mineur en accusation devant la cour d'assises des mineurs :

2. 1° Pour un crime commis avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans ;

3. 2° Pour un crime commis à compter de sa majorité.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.