Référencearticle L511-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend :
2. 1° Le mineur ;
3. 2° Les témoins ;
4. 3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ;
5. 4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit ;
6. 5° La victime ou la partie civile ;
7. 6° Le procureur de la République. Toutefois, lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, sa présence n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent et entend requérir une des peines mentionnées à l'article L. 121-4, il adresse des réquisitions écrites au juge des enfants qui en donne lecture à l'audience.
8. 7° L'avocat du mineur.
9. Le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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