Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L511-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Des débats
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Des débats
IdentifiantLEGIARTI000039088361
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L511-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend :

2. 1° Le mineur ;

3. 2° Les témoins ;

4. 3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ;

5. 4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit ;

6. 5° La victime ou la partie civile ;

7. 6° Le procureur de la République. Toutefois, lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, sa présence n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent et entend requérir une des peines mentionnées à l'article L. 121-4, il adresse des réquisitions écrites au juge des enfants qui en donne lecture à l'audience.

8. 7° L'avocat du mineur.

9. Le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.