Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L511-3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Des débats
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Des débats
IdentifiantLEGIARTI000039088365
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L511-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le juge des enfants ou le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.