Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre II : De l'action civile
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : De l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000039088373
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L512-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue selon la procédure de mise à l'épreuve éducative, avant les réquisitions du ministère public sur la sanction.
2. Les victimes sont avisées et les parties civiles sont citées selon les modalités prévues par les articles 391 et 420 du code de procédure pénale. Toutefois, lorsqu'il a été statué sur l'action civile lors de l'audience d'examen de la culpabilité, la partie civile est avisée par tout moyen de la date de l'audience de prononcé de la sanction.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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