Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L512-4

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : De l'action civile
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : De l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000039088379
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L512-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les personnes civilement responsables du mineur régulièrement citées à personne sont jugées par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsqu'elles n'ont pas comparu.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 12-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.