Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre II : De l'action civile
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : De l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000039088379
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L512-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les personnes civilement responsables du mineur régulièrement citées à personne sont jugées par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsqu'elles n'ont pas comparu.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 12-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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