Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L513-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre III : De la publicité des audiences
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre III : De la publicité des audiences
IdentifiantLEGIARTI000039088385
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L513-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Devant le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur.

2. Le président du tribunal de police ou du tribunal pour enfants peut, à tout moment, ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

3. Le jugement ou l'arrêt est rendu en audience publique, en présence du mineur.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.