Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre III : De la publicité des audiences
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : De la publicité des audiences
IdentifiantLEGIARTI000039088385
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L513-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Devant le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur.
2. Le président du tribunal de police ou du tribunal pour enfants peut, à tout moment, ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
3. Le jugement ou l'arrêt est rendu en audience publique, en présence du mineur.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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