Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L522-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : Du jugement devant la cour d'assises des mineurs
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DU JUGEMENT
  3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
  4. Chapitre II : Du jugement devant la cour d'assises des mineurs
IdentifiantLEGIARTI000039088463
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L522-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

2. Concernant l'accusé mineur, le président pose, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

3. 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

4. 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de l'atténuation de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 ?

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.