Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre II : De l'opposition
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE III : DES VOIES DE RECOURS
Chapitre II : De l'opposition
IdentifiantLEGIARTI000039088485
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L532-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les règles relatives à l'opposition mentionnées à l'article 545 du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur. Celles mentionnées aux articles 489 à 493 du même code sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
2. Dans le cas d'une opposition formée à une décision prononcée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'audience d'examen de la culpabilité, la juridiction de jugement statue de nouveau dans les deux mois de l'opposition.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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