Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Partie législative
LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines
Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
IdentifiantLEGIARTI000045498220
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L611-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans.
2. Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et D49-45 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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