RattachementSection 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Partie législative
LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines
Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
IdentifiantLEGIARTI000039088501
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L611-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exerce les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et D49-46 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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