RattachementSection 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Partie législative
LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines
Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
IdentifiantLEGIARTI000039088503
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L611-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans, en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée.
2. L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et D49-53 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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