Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L611-6

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  4. Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines
  5. Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
IdentifiantLEGIARTI000039088505
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L611-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de l'application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent.

2. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.