RattachementSection 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Partie législative
LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines
Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
IdentifiantLEGIARTI000039088505
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L611-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de l'application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent.
2. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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