RattachementSection 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
Partie législative
LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines
Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
IdentifiantLEGIARTI000039088511
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L611-8 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7 du même code.
2. Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D49-47 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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