Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L612-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : Des audiences d'application des peines
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  4. Chapitre II : Des audiences d'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000039088517
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L612-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le mineur condamné doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.

2. Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6 du même code.

3. Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.

4. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D49-50 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.