RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Partie législative
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000039088595
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L711-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 231-10 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 231-10.-Un des assesseurs de la cour d'assises des mineurs est remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire exerçant les fonctions de juge des enfants. ".
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 48 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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