Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Partie législative
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
IdentifiantLEGIARTI000039088631
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L723-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1, 63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 45 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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