Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R122-14

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 4 : De la détention à domicile sous surveillance électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES
  5. Section 4 : De la détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000043581310
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R122-14 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D49-89 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043581310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.