Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R122-3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Du travail d'intérêt général
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES
  5. Section 1 : Du travail d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000043581284
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R122-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :

2. 1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ;

3. 2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ;

4. 3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043581284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.