Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R122-4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Du travail d'intérêt général
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES
  5. Section 1 : Du travail d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000044618798
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R122-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, s'assure, sauf décision motivée par laquelle le juge des enfants conserve sa compétence, de l'exécution du travail d'intérêt général, par l'intermédiaire d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne. Ce service lui rend compte du déroulement de la mesure, en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.

2. Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, informe le juge des enfants des modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044618798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.